243.16. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un organisme d’arbitrage, le comité constitué en application de l’article 243.17 ou un arbitre agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.